Code de la consommation - Article L822-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ed22a58-40d9-4ec4-936a-53ef5619285d
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 mars 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 16h43 — 9da0e378-d290-48a0-9134-a1b776b40c7d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224241/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032224241/article-l822-2/versions/4ed22a58-40d9-4ec4-936a-53ef5619285d/
Sommaire du texte
Texte
L'Institut national de la consommation a pour objet de :
1° Fournir un appui technique aux associations de défense des consommateurs ;
2° Regrouper, produire, analyser et diffuser des informations, études, enquêtes et essais ;
3° Mettre en œuvre des actions et des campagnes d'information, de communication, de prévention, de formation et d'éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des publics professionnels ou associatifs concernés ;
4° Apporter un appui technique aux commissions placées auprès de lui et collaborer à l'instruction de leurs avis et recommandations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la consommation - art. R531-2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. — Référence sans identifiant DILA
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 187 (V)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R531-2
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 187