Code de la consommation - Article L512-65
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae6e9367-8146-49b4-b046-97e3e750c72b
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032224979/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032224979/article-l512-65/versions/ae6e9367-8146-49b4-b046-97e3e750c72b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 concerne la recherche d'infractions aux dispositions du livre IV, le procureur de la République territorialement compétent est informé par l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation du projet d'opération de visite et saisie préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, et peut s'y opposer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Citations
- CITATION Code de la consommation - art. L512-52 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L215-18
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L512-52
- CITATION Article L512-52