Code de la consommation - Article L452-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 219f3c9d-27cd-4b7e-8193-08a1c2a886c0
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 avril 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 03h21 — 3fd0e0fd-9efb-4e42-a000-3cf909e19592
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032225271/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032225271/article-l452-3/versions/219f3c9d-27cd-4b7e-8193-08a1c2a886c0/
Sommaire du texte
Texte
En cas de condamnation pour les faits réprimés à l'article L. 452-1, le tribunal peut prononcer en outre :
1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ;
3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services.
Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Citations
- CITATION Code de la consommation - art. L452-1 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la consommation - art. L452-4 (VD)
- CITATION Code pénal - art. 131-35 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L216-8
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article L452-1