Code de la consommation - Article L452-2
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1470433b-9ab4-4128-adba-526ee344811c
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 avril 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 03h21 — 3fd0e0fd-9efb-4e42-a000-3cf909e19592
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032225273/2016-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032225273/article-l452-2/versions/1470433b-9ab4-4128-adba-526ee344811c/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 452-1 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 452-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
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Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de la consommation - art. L452-1 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code pénal - art. 121-2 (M)
- CITATION Code pénal - art. 131-27 (M)
- CITATION Code pénal - art. 131-38 (M)
- CITATION Code pénal - art. 131-39 (MMN)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
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Création et codification
- CODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 121-2
- CITATION Article 131-38
- CITATION Article 131-38
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-39
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article 131-27
- CITATION Article L452-1