Code de la consommation - Article L224-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 58811a1a-58a6-4062-9f87-0312da401ce6
- Début de validité
- 17 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032226713/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032226713/article-l224-11/versions/58811a1a-58a6-4062-9f87-0312da401ce6/
Sommaire du texte
Texte
Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro