Code de la consommation - Article L132-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a030b6de-4b98-48bf-b2df-8e172e9e0ed1
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032227106/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032227106/article-l132-8/versions/a030b6de-4b98-48bf-b2df-8e172e9e0ed1/
Sommaire du texte
Texte
La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la consommation - art. L121-3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L121-3
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro