Arrêté du 1er mars 2016 relatif aux conditions d'accréditation des organismes pouvant procéder au mesurage de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef7a5420-86cb-4356-98dd-1c27e8f31e46
- Début de validité
- 1 juillet 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032257560/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032257560/article-1/versions/ef7a5420-86cb-4356-98dd-1c27e8f31e46/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes mentionnés à l'article R. 4722-21 du code du travail sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail.
Pour obtenir l'accréditation :
- les organismes remplissent les conditions prévues par les documents de référence du COFRAC applicables et notamment le document d'exigences spécifiques établi pour le mesurage des niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels en milieu de travail ;
- le responsable technique et les techniciens de mesures disposent des connaissances et compétences sur :
- les fondements de la radiométrie et de la spectroradiométrie ;
- les méthodologies de mesurage et la mise en œuvre de l'instrumentation ;
- la méthode d'évaluation des risques d'exposition en milieu de travail ;
- la signification des valeurs limites d'exposition ;
- la réglementation relative à la prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4722-21 (T) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4724-1 (M) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4724-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4724-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4722-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4722-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4722-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4722-21