Code rural et de la pêche maritime - Article L183-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9d7bc617-6e52-4aa9-9d63-84c1ae201318
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032336968/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032336968/article-l183-14/versions/9d7bc617-6e52-4aa9-9d63-84c1ae201318/
Sommaire du texte
Texte
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 183-12, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au représentant de l'Etat qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil territorial peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées à l'article L. 183-11, recueillir l'avis du comité mentionné à l'article L. 183-6 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.
A défaut d'intervention du président du conseil territorial, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le représentant de l'Etat.
Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil territorial peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées à l'article L. 183-11, recueillir l'avis du comité mentionné à l'article L. 183-6 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier, sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.
A défaut d'intervention du président du conseil territorial, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le représentant de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Citations
- CITATION Code rural - art. L183-11 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L183-12 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L183-6 (VD)
- CITATION Code rural - art. R183-14 (V)
- CITATION Code rural - art. R183-9 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L184-4
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L183-6
- CITATION Article L183-6
- CITATION Article L183-12
- CITATION Article L183-11
- CITATION Article L183-12
- CITATION Article R183-9
- CITATION Article R183-14
- CITATION Article L183-11