Code rural et de la pêche maritime - Article L183-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6cf28843-8da4-4af4-8981-de536fb71513
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032336982/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032336982/article-l183-21/versions/6cf28843-8da4-4af4-8981-de536fb71513/
Sommaire du texte
Texte
Si le représentant de l'Etat constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 183-16, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Citations
- CITATION Code rural - art. L183-16 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L184-10
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L183-16