Code forestier (nouveau) - Article D222-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7c7491be-ac16-47c7-9224-b32e711c1dd6
- Début de validité
- 8 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032370461/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032370461/article-d222-2/versions/7c7491be-ac16-47c7-9224-b32e711c1dd6/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 3° à 9° de l'article D. 222-1 sont nommés pour cinq ans par arrêté des ministres chargés des forêts et de l'environnement. Le représentant du Premier ministre est nommé pour cinq ans par arrêté.
Les représentants des personnels de droit privé sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux comités régionaux d'établissement, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les représentants des personnels de droit public sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à partir des résultats obtenus aux dernières élections aux commissions administratives paritaires, selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le représentant des personnels d'encadrement est désigné par l'organisation syndicale ayant recueilli le plus de suffrages lors des élections aux commissions administratives paritaires des personnels d'encadrement
S'ils cessent d'exercer leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à leur remplacement pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de leur mandat. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel ; toutefois, chacun des membres du conseil, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 15° de l'article D. 222-1 peut se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code forestier - art. R122-1 (Ab), phr 2 al. 11, al. 12, al. 13
- CONCORDANCE Code forestier - art. R122-2 (Ab), al. 1, al. 2, al. 3
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-408 du 5 avril 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-702 du 30 juillet 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-702 du 30 juillet 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Code forestier (nouveau) - art. D222-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article D222-1
- CITATION Article D222-1
- CITATION Article D222-1