Article 88
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e304f8d-310d-4dbd-895e-7ab35698258b
- Début de validité
- 16 juillet 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 septembre 2025 à 21h35
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 11h54 — 61e5f197-96e8-4452-a0b0-3d3e860ca5bc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006366954/1987-07-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006366954/article-88/versions/0e304f8d-310d-4dbd-895e-7ab35698258b/
Sommaire de cette page
Texte
Les fonctionnaires territoriaux qui exercent des fonctions équivalentes à celles de fonctionnaires de l'Etat bénéficient de rémunérations au maximum identiques.
Toute commune classée dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l'addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établis à l'article R. 234-21 du code des communes.
Historique
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- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L142-1 (Ab)
- CITATION Code des communes R234-21, L142-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible