Article 88
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 391abcf4-3ee3-4029-8554-24368418ff01
- Début de validité
- 7 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 septembre 2025 à 21h35
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 11h54 — 61e5f197-96e8-4452-a0b0-3d3e860ca5bc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022447032/2010-07-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022447032/article-88/versions/391abcf4-3ee3-4029-8554-24368418ff01/
Sommaire de cette page
Texte
L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat et peut décider, après avis du comité technique, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une prime de fonctions et de résultats, le régime indemnitaire que peut fixer l'organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats.L'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci n'excède le plafond global de la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires de l'Etat, et fixe les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l'appréciation des résultats. Ce régime est mis en place dans la collectivité territoriale ou l'établissement public local lors de la première modification de son régime indemnitaire qui suit l'entrée en vigueur de la prime de fonctions et de résultats dans les services de l'Etat. Le régime antérieur est maintenu jusqu'à cette modification.
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire.
Toute commune classée station classée de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme (1) peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l'addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret.
Toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale compétent comportant au moins une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire peut être surclassé dans une catégorie démographique supérieure par référence à la population totale obtenue en multipliant par deux la population des zones urbaines sensibles ou des parties de zones urbaines sensibles de la commune.
Historique
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 95-115 du 4 février 1995 - art. 42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-674 du 8 juillet 2004 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 111 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-182 du 26 février 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-797 du 20 août 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1451 du 22 décembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 janvier 2010 - art. (Ab)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du tourisme. - art. D133-60 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L133-19 (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. Rubrique 2 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
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