Article 88
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- Mise à jour en retard — 59274c90-ee3b-468c-a732-53cbb1520dc2
- Début de validité
- 2 août 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 septembre 2025 à 21h35
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 11h54 — 61e5f197-96e8-4452-a0b0-3d3e860ca5bc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006366958/2003-08-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006366958/article-88/versions/59274c90-ee3b-468c-a732-53cbb1520dc2/
Sommaire de cette page
Texte
L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire.
Toute commune classée dans les conditions fixées par l'article L. 142-1 du code des communes peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l'addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne, cette dernière étant calculée selon les critères de capacité d'accueil établis par décret.
Toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale compétent comportant au moins une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire peut être surclassé dans une catégorie démographique supérieure par référence à la population totale obtenue en multipliant par deux la population des zones urbaines sensibles ou des parties de zones urbaines sensibles de la commune.
Notes
Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les modifications induites par la présente loi entreront en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du code du tourisme.
Historique
Évolution juridique
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Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 42 (M)
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Autres relations
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Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible