Code général des collectivités territoriales - Article D2224-48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8939ee2-32b6-4ffe-a9b8-5f3560edb607
- Début de validité
- 24 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032447619/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032447619/article-d2224-48/versions/c8939ee2-32b6-4ffe-a9b8-5f3560edb607/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes de distribution de gaz naturel mentionnés au I de l'article L. 111-53 du code de l'énergie communiquent à l'autorité concédante, avant le 1er juin de chaque année, un compte rendu annuel retraçant les opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession au titre de l'année civile écoulée.
Ce compte rendu comporte une analyse de la qualité de service, une description des réseaux publics de distribution de gaz concédés et un compte d'exploitation.
Il tient compte des spécificités du secteur de la distribution publique de gaz naturel, notamment de la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel dans les zones de desserte exclusives des organismes de distribution concernés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-495 du 21 avril 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L111-53
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L111-53