Code général des collectivités territoriales - Article D2224-45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bddb899b-338c-472f-a476-16b10c2b08bd
- Début de validité
- 24 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032447822/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032447822/article-d2224-45/versions/bddb899b-338c-472f-a476-16b10c2b08bd/
Sommaire du texte
Texte
L'inventaire détaillé et localisé des ouvrages, distinguant les biens de retour, les biens de reprise de la concession et les biens propres affectés au service, est communiqué, à sa demande, à l'autorité concédante par l'organisme de distribution d'électricité. Le contenu de l'inventaire et ses délais de production sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie, après avis des organismes représentatifs des autorités concédantes et des organismes de distribution d'électricité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-496 du 21 avril 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 2020 - art. 5 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1