Code général des collectivités territoriales - Article D2224-37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 959d1b0d-8855-4320-a668-764ac187573f
- Début de validité
- 24 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032447756/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032447756/article-d2224-37/versions/959d1b0d-8855-4320-a668-764ac187573f/
Sommaire du texte
Texte
Les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 111-52 et à l'article L. 111-67 du code de l'énergie établissent, pour chaque contrat de concession dont elles sont titulaires, un compte rendu annuel d'activité de la concession qui comprend :
1° Une analyse de la qualité du service rendu aux usagers ;
2° Les informations relatives à la politique d'investissement et de maintenance des réseaux ;
3° Les éléments financiers liés à l'exploitation de la concession ;
4° La consistance du patrimoine concédé ;
5° Les évolutions juridiques, économiques, techniques ou commerciales notables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-496 du 21 avril 2016 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L111-52
- CITATION Article L111-52
- CITATION Article L111-67
- CITATION Article L111-67