Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73650909-a4f0-49ee-b7c9-452b3c08420c
- Début de validité
- 29 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032461770/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032461770/article-11/versions/73650909-a4f0-49ee-b7c9-452b3c08420c/
Sommaire du texte
Texte
Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine de pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 10, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.