Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine de pêche - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9951fe1c-2ba7-43dc-a5fa-ff83c4cf1278
- Début de validité
- 4 août 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035361792/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035361792/article-10/versions/9951fe1c-2ba7-43dc-a5fa-ff83c4cf1278/
Sommaire du texte
Texte
Tout candidat au brevet de capitaine de pêche doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 Du brevet de lieutenant de pêche en cours de validité ; ou
.2 Du brevet de patron de pêche en cours de validité ;
4° Etre titulaire du diplôme de capitaine de pêche ;
5° Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
6° Etre titulaire d'un certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
7° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) en cours de validité ;
9° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et
10° Avoir effectué un service en mer :
.1 Soit, pour les titulaires du brevet de patron de pêche, d'au moins douze mois en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle ou de second capitaine à bord de navires, de plus de 24 mètres, armés à la pêche au large ou à la grande pêche, ou de capitaine à bord de navires de plus de 24 mètres armés en pêche au large. Le service en mer doit avoir été accompli postérieurement à l'obtention du brevet de patron de pêche ;
.2 Soit, pour les titulaires d'un BTSM " pêche et gestion de l'environnement marin " ou pour les titulaires d'un brevet de lieutenant de pêche, de douze mois en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires, de plus de 24 mètres, armés à la pêche au large ou à la grande pêche postérieurement à l'obtention du brevet de lieutenant de pêche ;
.3 Soit, pour les titulaires du brevet de capitaine 3 000, de capitaine ou de capitaine de 1re classe de la navigation maritime, de six mois en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche de plus de 24 mètres postérieurement à l'obtention du brevet de lieutenant de pêche.
Pour les candidats relevant des .1 et .2 du 10° du présent article, une période de six mois maximum de service en mer accomplie en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle breveté à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis à bord des navires armés à la pêche.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1