Arrêté du 19 avril 2016 précisant les modalités de demande de reconnaissance des groupements de navires - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e005ac06-f5e4-475c-b279-6e3fe783f54f
- Début de validité
- 30 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032471543/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032471543/article-2/versions/e005ac06-f5e4-475c-b279-6e3fe783f54f/
Sommaire du texte
Texte
Un groupement de navires, tel que défini à l'article D. 921-2 du code rural et de la pêche maritime, doit regrouper au moins deux navires de pêche de deux producteurs différents non adhérents à une organisation de producteurs ou un groupement de navires depuis au moins trois ans, battant pavillon français, immatriculés dans l'Union européenne et déclarés actifs au fichier de la flotte de pêche européenne.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D921-2