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  3. Décret n°2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale.
  4. Article 3

Décret n°2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 mai 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d9453fad-3268-4635-8cd9-05c35a5ca844
Début de validité
6 mai 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032493753/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032493753/article-3/versions/d9453fad-3268-4635-8cd9-05c35a5ca844/
Sommaire du texte
  1. Article 2
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 2
  2. Article 3
  3. Article 4
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8
  7. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La garantie de l'Etat est soumise aux conditions suivantes :

1° La garantie ne peut pas couvrir plus de 80 % de chacun des cautionnements, garanties et préfinancements accordés par des établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants pour un contrat de construction de navire civil ;

2° La garantie ne peut être accordée que sur présentation du plan de financement d'un contrat de construction de navire civil ;

3° La durée de la garantie ne peut dépasser celle des cautionnements, garanties ou préfinancements couverts ;

4° En contrepartie de l'octroi de la garantie, l'Etat bénéficie, après exercice de ses droits à subrogation, de sûretés équivalentes à celles consenties aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants accordant les cautionnements, garanties ou préfinancements garantis.


Historique

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Évolution juridique

  1. 19 mai 2006 Version 3 — MODIFIE
  2. 25 avril 2011 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 mai 2016 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-543 du 3 mai 2016 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-563 du 17 mai 2006 - art. 4 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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