Décret n°2006-563 du 17 mai 2006 fixant les conditions et modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, relatif au régime de garantie de l'Etat en faveur des sociétés du secteur de la construction navale. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 76daa2f1-1dc3-43bc-b9f3-2e4857b5aa2a
- Début de validité
- 8 avril 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047418882/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047418882/article-4/versions/76daa2f1-1dc3-43bc-b9f3-2e4857b5aa2a/
Sommaire du texte
Texte
La garantie de l'Etat donne lieu à une rémunération comprenant :
1° Une commission de garantie ; pour les opérations de cautionnement ou de garanties, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants, augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base ; pour les opérations de préfinancement, cette commission est constituée par le taux appliqué par les établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants, diminué du taux de refinancement bancaire et augmenté d'une prime d'au moins vingt points de base.
2° Une commission d'engagement. Elle est calculée par référence aux commissions d'engagement dues aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'assurance et de réassurance et autres établissements garants, au prorata de la quotité garantie. Lorsqu'une commission d'engagement est perçue, elle est déductible de la prime d'au moins 20 points de base intégrée dans la commission de garantie.
Une convention est conclue entre l'Etat et l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances pour définir les modalités selon lesquelles celui-ci perçoit, au nom et pour le compte de l'Etat, les commissions prévues aux 1° et 2°.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-254 du 5 avril 2023 - art. 12
Citations
- CITATION Code des assurances - art. L432-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-2