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  3. Décret n° 2016-597 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale
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  5. Article 16

Décret n° 2016-597 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2c0b993c-755c-4ba9-bd46-cef4bc6c988f
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032540979/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032540979/article-16/versions/2c0b993c-755c-4ba9-bd46-cef4bc6c988f/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 16
    3. Article 17
    4. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 16
    3. Article 17
    4. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure et de technicien paramédical de classe supérieure, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions respectivement prévues à l'article 15 du décret du 28 août 1992 susvisé et à l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion :
1° Des dispositions du titre IV du décret du 28 août 1992 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils ont la qualité d'infirmier territorial ;
2° Des dispositions du chapitre IV du décret du 27 mars 2013 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils ont la qualité de technicien paramédical territorial.
Les intéressés sont reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 15.
II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure et de technicien paramédical de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient respectivement réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 15 du décret du 18 décembre 2012 susmentionné et à l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus, au titre du présent II au grade d'infirmier de classe supérieure ou au grade de technicien paramédical de classe supérieure qui ne justifient pas de deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de la classe supérieure de leur cadre d'emplois, sans ancienneté d'échelon conservée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2017 Version 16 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-861 du 28 août 1992
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-861 du 28 août 1992 - art. 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-262 du 27 mars 2013
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 - art. 22

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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