Code du travail - Article R1452-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 34642b83-7bba-4d46-9c04-df1b7c1af01e
- Début de validité
- 26 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032580105/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032580105/article-r1452-5/versions/34642b83-7bba-4d46-9c04-df1b7c1af01e/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice.
Notes
Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R516-12 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8
Citations
- CITATION Code du travail - art. R1452-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code de procédure civile - art. 879 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article R1452-1
- CITATION Article R1452-1
- CITATION Article R1452-1