Code du travail - Article R1452-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8f571937-4c88-409c-9291-9a938c88b61e
- Début de validité
- 12 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034742148/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034742148/article-r1452-6/versions/8f571937-4c88-409c-9291-9a938c88b61e/
Sommaire du texte
Texte
La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R516-1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 - art. 2
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code de procédure civile - art. 879 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2