Code du travail - Article R1452-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8e4a23ea-783f-4535-854e-bb428de49e19
- Début de validité
- 1 octobre 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054560799/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054560799/article-r1452-4/versions/8e4a23ea-783f-4535-854e-bb428de49e19/
Sommaire du texte
Texte
A réception des exemplaires de la requête et du bordereau mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1452-2, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation indique :
1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;
2° Selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
3° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.
La convocation invite le défendeur à communiquer les pièces qu'il entend produire au demandeur et à en remettre un exemplaire lors de la séance ou de l'audience précitée.
Cette convocation reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 et, lorsque l'affaire relève du bureau de conciliation et d'orientation, celles des articles R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
Lorsque le défendeur est attrait par plusieurs demandeurs, le greffe peut, avec son accord, lui notifier les requêtes et bordereaux par remise contre émargement ou récépissé, le cas échéant en plusieurs fois.
Notes
Conformément au 1° et au b) du 2° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 10 du décret précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026 et sont applicables aux instances introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R516-11 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-683 du 27 juillet 2026 - art. 10
Citations
- CITATION Code du travail - art. R1452-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R1452-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R1454-10 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R1454-12 — Cible absente ou non résolue
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code de procédure civile - art. 879 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 10
Citations
- CITATION Article R1454-12
- CITATION Article R1452-1
- CITATION Article R1452-2
- CITATION Article R1452-1
- CITATION Article R1452-2
- CITATION Article R1454-10
- CITATION Article R1454-12
- CITATION Article R1452-2
- CITATION Article R1452-2
- CITATION Article R1452-1
- CITATION Article R1452-2
- CITATION Article R1454-10
- CITATION Article R1454-12