Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires - Article 32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f6c67e5b-ff77-4e9a-b5cc-a73ff9136739
- Début de validité
- 26 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032586173/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032586173/article-32/versions/f6c67e5b-ff77-4e9a-b5cc-a73ff9136739/
Sommaire du texte
Texte
Le droit de délivrer des copies exécutoires et des copies authentiques appartient au notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute.
Il en est de même dans les sociétés titulaires d'un office notarial, où chaque associé délivre les copies exécutoires et copies authentiques des actes même si ceux-ci ont été reçus par l'un des coassociés. Les notaires salariés peuvent de même délivrer les copies exécutoires et copies authentiques pour les actes de l'office dont ils sont salariés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 34 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 16 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1