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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels.
  4. SECTION I : Dispositions générales
  5. Article 3

Décret n°56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 mai 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9337809e-13d8-4a43-96e3-8888e7ff63a6
Début de validité
26 mai 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032586711/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032586711/article-3/versions/9337809e-13d8-4a43-96e3-8888e7ff63a6/
Sommaire du texte
  1. SECTION I : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 2-1
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 10
  2. SECTION II : Dispositions spéciales Consulter cette section

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  3. SECTION II bis : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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  4. SECTION III : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  5. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. SECTION I : Dispositions générales Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 2-1
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 10
  2. SECTION II : Dispositions spéciales Consulter cette section

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  3. SECTION II bis : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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  4. SECTION III : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  5. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Si le suppléant n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête serment devant la juridiction qui l'a désigné. Toutefois, le suppléant d'un greffier de tribunal de commerce prête serment devant la juridiction auprès de laquelle il exercera ses fonctions.

Dès qu'il est désigné ou, le cas échéant, dès qu'il a prêté serment, le suppléant assure la gestion de l'office ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé.

Quand le suppléant est officier public ou ministériel en exercice, il utilise le sceau qu'il détient en cette qualité. Dans les autres cas, il fait établir un sceau particulier portant les indications prévues à l'article 7 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires. Dans tous les cas, il doit faire mention de sa qualité de suppléant dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.

Les administrations publiques et les établissements bancaires qui ont un compte ouvert au nom du suppléé pour les besoins de l'étude agissent exclusivement sur l'ordre du suppléant qui doit produire à cet effet un extrait de l'attestation visée à l'article 4 ci-dessous.

Dans un délai de huitaine, le suppléant arrêté les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions ; sauf lorsqu'il s'agit d'un greffe, l'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de la chambre de discipline ; un exemplaire de cet état est déposé au parquet.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 décembre 1999 Version 3 — MODIFIE
  2. 26 mai 2016 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 13 (V)

Citations

  • CITATION Décret 1971-11-26 art. 20 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 56-221 du 29 février 1956

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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