Code de l'énergie - Article R314-51
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6c804315-4a80-4cc0-aad9-118583aba7cd
- Début de validité
- 29 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032595551/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032595551/article-r314-51/versions/6c804315-4a80-4cc0-aad9-118583aba7cd/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'acheteur en dernier recours prévu par l'article L. 314-26 est désigné, après mise en concurrence et pour une durée maximum de cinq ans, par le ministre chargé de l'énergie.
II. - A cet effet, le ministre chargé de l'énergie adresse à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, pour publication au Journal officiel de l'Union européenne, un appel public à la concurrence ayant pour objet l'achat en dernier recours de l'électricité produite par les installations bénéficiant du contrat de complément de rémunération mentionné pour les producteurs qui en font la demande.
L'avis d'appel public à la concurrence mentionne notamment :
1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;
3° Les critères d'appréciation des dossiers de candidature ;
4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;
5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature qui doit être fixée quarante jours au moins à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
6° Les modalités de remise des dossiers de candidature ;
7° Le montant des garanties financières pouvant être demandées au candidat pour la réalisation de cette mission.
III. - Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :
1° Les capacités techniques et financières du candidat et notamment la cotation financière minimale à respecter ;
2° Les frais de gestion proposés par le candidat pour assurer la mission d'acheteur de dernier recours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 13 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 13 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mai 2017 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2017 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2018 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 2019 - art. 14 (Ab)
- CITATION Code de l'énergie - art. L314-26 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L314-26