Code de l'énergie - Article R314-52
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 824e24e1-eed1-46dc-a7d4-b500e78997a3
- Début de validité
- 29 mai 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032595578/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032595578/article-r314-52/versions/824e24e1-eed1-46dc-a7d4-b500e78997a3/
Sommaire du texte
Texte
L'acheteur désigné par le ministre en application de l'article R. 314-51 est tenu de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par une installation bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération avec les producteurs qui en font la demande dans les cas suivants :
1° Impossibilité pour le producteur de contractualiser avec un agrégateur tiers ou de vendre lui-même sur le marché. La démonstration de cette impossibilité est à la charge du producteur ;
2° Défaillance de l'agrégateur tiers, matérialisée par le retrait ou la suspension du contrat mentionné à l'article L. 321-15 ou, le cas échéant, du contrat le liant à un responsable d'équilibre au sens de l'article L. 321-15.
Le contrat d'achat conclu avec l'acheteur de dernier recours s'applique sur une durée définie par le producteur dans sa demande, qui ne peut excéder trois mois. Il peut être renouvelé à la demande du producteur sous réserve qu'il démontre qu'il n'a pas réussi à contractualiser avec un agrégateur tiers.
Pendant la période d'application du contrat d'achat, le contrat de complément de rémunération est suspendu sans prolongation de sa durée. En particulier, le versement du complément de rémunération est suspendu. A cette fin, l'acheteur désigné en application de l'article R. 314-51 informe Electricité de France de la conclusion de tout contrat d'achat dans les quinze jours suivant sa signature et du terme de ces contrats d'achat dans les cinq jours suivant leur échéance.
Le producteur autorise la transmission des données de comptage du gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport à l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article R. 314-51. Les formats de transmission de données sont élaborés conjointement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport et l'acheteur de dernier recours et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
Le tarif d'achat de cette électricité, qui ne peut être supérieur à 80 % du niveau du tarif de référence Te défini à l'article R. 314-37, est défini dans les arrêtés prévus à l'article R. 314-12. L'acheteur n'est pas subrogé au producteur pour la valorisation des garanties de capacités. La déduction de la valorisation des garanties de capacité s'effectue conformément aux articles R. 314-40 et R. 314-48.
Les conditions contractuelles de cet achat sont définies par des modèles de contrat établis par l'acheteur et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Ces modèles définissent notamment les conditions de suspension et de reprise du contrat de complément de rémunération.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 13 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 13 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2016 - art. Annexe II (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mai 2017 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2017 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2018 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2018 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 2019 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 septembre 2019 - art. ANNEXE I (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2022 - art. 8
- CITATION Code de l'énergie - art. L321-15
- CITATION Code de l'énergie - art. R311-27-8 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-12 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-37 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-40 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R314-48 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R314-48
- CITATION Article R314-48
- CITATION Article L321-15
- CITATION Article L321-15
- CITATION Article R314-12
- CITATION Article R314-12
- CITATION Article R314-37
- CITATION Article R314-40
- CITATION Article R314-37
- CITATION Article R314-40