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  3. Arrêté du 24 mai 2016 relatif au fonds de réserve pour les retraites
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Arrêté du 24 mai 2016 relatif au fonds de réserve pour les retraites - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 février 2026

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Version
Mise à jour en retard — a1ad79bb-1d59-420c-a8ab-64581865894c
Début de validité
8 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 février 2026 à 21h18
Import Jurisfac
7 octobre 2026 à 18h18 — 9de63c6a-2f4d-4972-8f62-320b16c7c4e0
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053451131/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053451131/article-1/versions/a1ad79bb-1d59-420c-a8ab-64581865894c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 3
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 3
  7. Article 4
  8. Article 5
  9. Article 6
  10. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Le fonds de réserve pour les retraites ne peut employer, directement ou indirectement :

1° Plus de 5 % de son actif en instruments financiers d'un même émetteur, à l'exception :

a) Des instruments financiers émis ou garantis par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que les titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

b) Des parts ou actions des organismes de placement collectifs mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, dont le portefeuille est exclusivement composé des instruments financiers mentionnés au a ;

2° Plus de 20 % de son actif en actions ou titres donnant accès au capital d'entreprises ayant leur siège social hors de l'Espace économique européen, négociés sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. Les autorités compétentes de ce pays tiers doivent avoir défini les conditions de fonctionnement, d'accès et d'admission aux négociations et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.

Si ce plafond de 20 % est dépassé en raison de l'évolution des marchés financiers, le directoire met en œuvre, dans un délai de moins de six mois, les mesures permettant au fonds de respecter de nouveau ce plafond.

3° Plus de 25 % de son actif dans des parts, actions ou titres de créances émis par des organismes de placement collectif de droit français ou parts, actions, titres de créance ou droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit étranger dans une entité équivalente, quelle que soit leur forme, ayant un objet autre que celui d'investir majoritairement dans des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers.

Ce plafond de 25 % inclut les investissements effectués par le fonds de réserve pour les retraites dans des organismes de placement collectif qui lui sont dédiés, créés dans le cadre d'un mandat de gestion, et les autres investissements du fonds de réserve pour les retraites dans des organismes de placement collectif.

Si ce plafond de 25 % est dépassé en raison de l'évolution des marchés financiers, le directoire met en œuvre les mesures permettant au fonds, dans un délai de moins de six mois, de respecter de nouveau ce plafond.

II. - Les règles suivantes s'appliquent aux placements du fonds de réserve pour les retraites :

1° Le fonds de réserve pour les retraites ne peut détenir plus de 3 % des actions ou des titres donnant accès au capital ou des parts d'un même émetteur ou des droits représentatifs d'un placement financier dans un même organisme, qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve des cas prévus aux 2° et 3° suivants ;

2° Ce ratio de 3 % ne s'applique pas aux actions, aux titres donnant accès au capital, aux parts ou aux titres de créances d'un même émetteur ou aux droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme constitué en France ou à l'étranger qui, quelle que soit sa forme juridique, a pour objet principal le placement de capitaux dans des instruments financiers, dans des immeubles ou des droits réels immobiliers et qui, conventionnellement ou par la réglementation qui lui est applicable, est soumis à des règles offrant un niveau de protection équivalent à celui résultant des règles prévues par les sections 1 et 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

3° Sans préjudice des engagements déjà conclus par le fonds de réserve pour les retraites à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour des actifs non cotés, le ratio de détention par le fonds d'une entité mentionnée au 2° ne peut excéder 20 %. Si ce ratio est dépassé en raison de l'évolution des marchés financiers, le directoire met en œuvre les mesures permettant au fonds, dans un délai de moins de six mois, de se conformer de nouveau à cette obligation. Ce ratio n'est pas applicable aux investissements dans une entité entièrement dédiée au fonds de réserve pour les retraites et détenue via un mandat de gestion ;

4° La détention d'actions, de titres donnant accès au capital, de parts ou de titres de créances d'un même émetteur ou de droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme n'est pas soumise au ratio de 3 % lorsque ces actifs sont détenus au travers des entités mentionnées au 2° et que ces entités sont soumises, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, à des règles de dispersion équivalentes à celles prévues par les sections 1 et 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

5° Le fonds ne peut détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de sociétés autres que les entités mentionnées au 2°.

III. - Le fonds de réserve pour les retraites peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions applicables à ces mêmes contrats lorsqu'ils sont conclus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telles qu'elles sont fixées par les dispositions des articles R. 214-15 et R. 214-16 à R. 214-18 du code monétaire et financier.
Toutefois, le risque de contrepartie sur un même cocontractant est limité à 5 % de l'actif du fonds.

IV. - L'exposition au risque de change, appréciée directement ou indirectement, ne peut excéder 20 % du total de l'actif.

V. - Le fonds ne peut investir dans des actions ou dans des titres donnant accès au capital, dans des parts ou des titres de créances d'un même émetteur ou dans des droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme, lorsque la détention de ces actifs serait susceptible de l'exposer à une perte supérieure au montant de son investissement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 juin 2016 Version 1 — MODIFIE
  2. 8 février 2026 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 7 octobre 2026 à 17h32Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
Article 1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 janvier 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de commerce - art. L233-3
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-1
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R214-15
  • CITATION Code monétaire et financier - art. R214-16

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R214-15

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 février 2026 à 21h18
Date de l’import Jurisfac
7 octobre 2026 à 18h18
Identifiant de l’import Jurisfac
9de63c6a-2f4d-4972-8f62-320b16c7c4e0
Archive
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