Arrêté du 24 mai 2016 relatif au fonds de réserve pour les retraites - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc7049e9-7875-4921-aadd-1c256dd3d0ba
- Début de validité
- 8 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 février 2026 à 21h18
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 18h18 — 9de63c6a-2f4d-4972-8f62-320b16c7c4e0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053451141/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053451141/article-3/versions/dc7049e9-7875-4921-aadd-1c256dd3d0ba/
Sommaire du texte
Texte
I. - En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par son conseil de surveillance, et sous réserve du respect de la limite mentionnée au II, le fonds est autorisé à investir dans des parts, actions ou titres de créances d'organismes de placement collectif et des parts, actions, titres de créances ou droits représentatifs d'un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme après avis du comité de sélection des gérants mentionné à l'article R. 135-27 du code de la sécurité sociale. Le conseil de surveillance et le comité de sélection des gérants sont rendus destinataires, sur une base annuelle, des résultats de la gestion de ces parts ou actions.
II. - Le fonds ne peut employer plus de 15 % de son actif en instruments financiers mentionnés au I, lorsque ceux-ci ont pour objet d'investir majoritairement dans des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché en fonctionnement régulier d'un pays tiers. Si ce plafond de 15 % est dépassé en raison de l'évolution des marchés financiers, le directoire met en œuvre les mesures permettant au fonds, dans un délai de moins de six mois, de respecter de nouveau ce plafond.
III. - Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires, détenues pour les besoins de la gestion courante de la trésorerie, ne sont pas incluses dans le plafond mentionné au II.
IV. - Les parts, actions ou titres de créances d'organismes de placement collectif mentionnés au 3° du I de l'article 1er du présent arrêté, ne sont pas inclus dans le plafond mentionné au II du présent article.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 janvier 2026 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L135-10