Code de commerce - Article L812-2
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- Version
- Mise à jour en retard — 8d510f2c-9aeb-4687-a437-f7c63b9c6c4e
- Début de validité
- 15 février 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019984627/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019984627/article-l812-2/versions/8d510f2c-9aeb-4687-a437-f7c63b9c6c4e/
Sommaire du texte
Texte
I.-Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.
II.-Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3. Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière.
Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel.
Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.
III.-Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 - art. 2 (VD)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 94-12 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-222 du 29 février 1956 - art. 94-13 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-541 du 19 juin 1973 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 12 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 13 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 16 (VT)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 24 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 30 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 31 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 35 (VT)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 46 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 21 (Ab)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-439 du 16 mai 2003 - art. 20 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-348 du 18 mars 2014 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1278 du 23 octobre 2014 - art. (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 6 (V)
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