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Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession. - Article L812-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 janvier 2003
Fin de vigueur
12 février 2004

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Version
Mise à jour en retard — 3b5aae3d-602d-4ba2-98e9-b71830d20ba3
Début de validité
4 janvier 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006242086/2003-01-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006242086/article-l812-2/versions/3b5aae3d-602d-4ba2-98e9-b71830d20ba3/
Sommaire du texte
  1. Article L812-2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article L812-2
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, dans une procédure de redressement judiciaire, s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.

II. - Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3.

Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises à titre habituel.

Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.

III. - Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 septembre 2000 Version L812-2 — MODIFIE
  2. 16 mai 2001 Version L812-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 janvier 2003 Version L812-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 12 février 2004 Version L812-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2006 Version L812-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 15 février 2009 Version L812-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 mai 2017 Version L812-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 - art. 2 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-541 du 19 juin 1973 - art. 7 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 12 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 13 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 16 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 24 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 30 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 31 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 35 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 - art. 46 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 21 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 33 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 34 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 85 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1176 du 5 novembre 1986 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1112 du 20 septembre 1993 - art. 3 (Ab)
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Provenance

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 août 2026 à 22h07
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 17h07
Identifiant de l’import Jurisfac
a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
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