Code pénal - Article 222-63
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — df15777e-a28e-4964-aaff-f375c59b47de
- Début de validité
- 5 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032632531/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032632531/article-222-63/versions/df15777e-a28e-4964-aaff-f375c59b47de/
Sommaire du texte
Texte
Pour les infractions prévues à la présente section, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l'article 131-31.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-31 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 26
Citations
- CITATION Article 131-31
- CITATION Article 131-31