Article 20
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — df6ee732-0a93-4c67-b3bb-38ba5cefabf5
- Début de validité
- 26 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 21h50 — e3a96b08-8bcb-49c2-9286-5fafc95d4a86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047053013/2026-11-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047053013/article-20/versions/df6ee732-0a93-4c67-b3bb-38ba5cefabf5/
Sommaire de cette page
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article 20-1, sont agents de police judiciaire :
1° Les militaires de la gendarmerie nationale autres que les volontaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé).
Toutefois, les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 19
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L226-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 21 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 28-1-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 61 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 62 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 75 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 78 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 78-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 78-2-5 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 879-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D11 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D13 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D14 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-17 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R40-47 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L114-4 (V)
- CITATION Code rural - art. L215-5 (Ab)
- CITATION Code rural - art. L237-1 (Ab)
- CITATION Code rural - art. L242-24 (Ab)
- CITATION Code rural - art. L671-1 (V)
- CITATION Code rural ancien - art. 445 (Ab)
- CITATION Décret du 20 mai 1903 - art. 146 (Ab)
- CITATION Décret n°1919-01-22 du 22 janvier 1919 - art. 4 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 74
Citations
- CITATION Article 61