Code rural et de la pêche maritime - Article R214-27-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5410e0ed-55f9-4c31-8fd1-d0075ecec999
- Début de validité
- 10 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032672377/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032672377/article-r214-27-2/versions/5410e0ed-55f9-4c31-8fd1-d0075ecec999/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes titulaires d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 sont tenues de présenter ce justificatif à toute demande des services de contrôle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-758 du 7 juin 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. L214-6-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L214-6-1
- CITATION Article L214-6-1