Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7722ef94-92f5-43c6-a46c-1d1efff1b96b
- Début de validité
- 12 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032710062/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032710062/article-10/versions/7722ef94-92f5-43c6-a46c-1d1efff1b96b/
Sommaire du texte
Texte
Les élements permettant de vérifier la conformité des instruments produits au type faisant l'objet de l'examen doivent être conservés par l'organisme ayant délivré le certificat d'examen de type pendant une durée supérieure de dix ans à la durée de validité du certificat. Ces éléments, tenus à la disposition des agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure, peuvent être un exemplaire de l'instrument, des plans, schémas, pièces ou sous-ensemble d'instruments, programmes informatiques ou tous autres éléments déterminés par l'organisme ayant délivré le certificat d'examen de type.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-769 du 9 juin 2016 - art. 5
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Article 5