Code rural et de la pêche maritime - Article R461-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d48fa55f-4e85-4851-a901-cbc3407a7de0
- Début de validité
- 1 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032716048/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032716048/article-r461-12/versions/d48fa55f-4e85-4851-a901-cbc3407a7de0/
Sommaire du texte
Texte
La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-9, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 83-213 du 16 mars 1983
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5
Citations
- CITATION Code rural - art. R461-9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article R461-9
- CITATION Article R461-9
- CITATION Article R461-9