Code de l'urbanisme - Article R152-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a6b78f81-f978-4d9f-a192-c4ce8d8b5d47
- Début de validité
- 18 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032722280/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032722280/article-r152-7/versions/a6b78f81-f978-4d9f-a192-c4ce8d8b5d47/
Sommaire du texte
Texte
La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, en application du 2° de l'article L. 152-5, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-802 du 15 juin 2016 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L152-5
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R152-8 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L152-5
- CITATION Article L152-5
- CITATION Article L152-5
- CITATION Article L152-5
- CITATION Article R152-8