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Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure - Article 32

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 février 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7ff9db1b-ca0f-4529-87fe-f709ddfbdbca
Début de validité
15 février 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032842160/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032842160/article-32/versions/7ff9db1b-ca0f-4529-87fe-f709ddfbdbca/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Généralités. Consulter cette section

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  2. Titre II : Examen de type prévu au chapitre Ier du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Consulter cette section

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  3. Titre III : Vérification primitive prévue au chapitre II du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Vérification de l'installation prévue au chapitre III du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Consulter cette section

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  5. Titre V : Contrôle en service. Consulter cette section
    1. Article 29
    2. Article 30
    3. Article 31
    4. Article 32
    5. Article 33
    6. Article 34
    7. Article 35
    8. Article 36
  6. Titre VI : Organismes désignés et agréés. Consulter cette section

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  7. Titre VII : Marque d'identification marques de contrôle, carnet métrologique. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Généralités. Consulter cette section

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  2. Titre II : Examen de type prévu au chapitre Ier du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Consulter cette section

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  3. Titre III : Vérification primitive prévue au chapitre II du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Vérification de l'installation prévue au chapitre III du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Consulter cette section

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  5. Titre V : Contrôle en service. Consulter cette section
    1. Article 29
    2. Article 30
    3. Article 31
    4. Article 32
    5. Article 33
    6. Article 34
    7. Article 35
    8. Article 36
  6. Titre VI : Organismes désignés et agréés. Consulter cette section

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  7. Titre VII : Marque d'identification marques de contrôle, carnet métrologique. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Un organisme de vérification peut effectuer la vérification périodique par méthodes statistiques sur demande de tout gestionnaire dont le dossier a été validé conformément à l'article 31 ci-dessus.

L'organisme de vérification détermine la méthode statistique la plus appropriée, en respectant les conditions suivantes :

- les méthodes de contrôle statistique peuvent être des méthodes par attributs, des méthodes par mesures ou des méthodes mixtes conformes aux normes applicables ;

- les plans d'échantillonnage doivent soit assurer une probabilité d'acceptation inférieure ou égale à 0,05 lorsque la proportion d'instruments non conformes dans la population est supérieure ou égale à 10 %, soit assurer une probabilité indifférente égale à 0,50 d'accepter ou de refuser un lot contenant une proportion au plus égale à 10 % d'instruments non conformes dans la population ;

- lorsque les plans de contrôle statistique concluent à la décision de suspension des livraisons, la vérification périodique statistique est suspendue ;

- d'une façon générale, les exigences prévues par l'arrêté réglementant la catégorie.

Lorsqu'un lot est refusé, le gestionnaire doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour remettre ce lot dans un état de qualité métrologique satisfaisant. L'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir des conditions spécifiques.

L'organisme de vérification périodique informe sans délai la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont dépend le gestionnaire des refus de lots et de ses décisions de suspension de la vérification périodique par méthodes statistiques. Lorsque la vérification périodique par méthodes statistiques est suspendue, elle devient unitaire et il ne peut être de nouveau procédé à la vérification périodique par méthodes statistiques que lorsque la qualité du parc est redevenue acceptable et stable.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 janvier 2002 Version 32 — MODIFIE
  2. 15 février 2010 Version 32 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Citations

  • CITATION Arrêté 2001-12-31 art. 31 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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