Décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier médical partagé - Article 1
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a73300a5-2332-474c-8894-4c93d1f06cd2
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032843677/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032843677/article-1/versions/a73300a5-2332-474c-8894-4c93d1f06cd2/
Sommaire du texte
Texte
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Section 4 : Dossier médical partagé, Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Art. R1111-26, Art. R1111-27, Art. R1111-28, Art. R1111-29, Sct. Sous-section 2 : Contenu du dossier médical partagé, Art. R1111-30, Art. R1111-31, Sct. Sous-section 3 : Création, clôture et destruction du dossier médical partagé, Art. R1111-32, Art. R1111-33, Art. R1111-34, Sct. Sous-section 4 : Droits du titulaire sur les données contenues dans son dossier médical partagé, Art. R1111-35, Art. R1111-36, Art. R1111-37, Art. R1111-38, Art. R1111-39, Sct. Sous-section 5 : Modalités d'accès au dossier médical partagé, Art. R1111-40, Art. R1111-41, Art. R1111-42, Art. R1111-43
Sources créatrices et modificatrices
110 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
- CREE Accès protégé — Cible protégée
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978 - art. 40
- CITATION Code civil - art. 371-1
- CITATION Code civil - art. 425
- CITATION Code de la santé publique - art. L1110-4-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1