LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1) - Article 89
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 74558287-5fba-471b-b432-0173cf9341d8
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032855902/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032855902/article-89/versions/74558287-5fba-471b-b432-0173cf9341d8/
Sommaire du texte
Texte
Après le premier alinéa de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut réduire les délais d'instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, lorsque le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte. »
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L423-1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4