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  5. Article 4

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 novembre 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 30acb5ba-cb8b-4de0-a9eb-014811353bfa
Début de validité
25 novembre 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037667645/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037667645/article-4/versions/30acb5ba-cb8b-4de0-a9eb-014811353bfa/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. De l'intervention des architectes Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 5-1
  4. Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Consulter cette section

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  5. De l'exercice de la profession d'architecte. Consulter cette section

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  6. De l'organisation de la profession d'architecte. Consulter cette section

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  7. Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. De l'intervention des architectes Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 5-1
  4. Des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Consulter cette section

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  5. De l'exercice de la profession d'architecte. Consulter cette section

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  6. De l'organisation de la profession d'architecte. Consulter cette section

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  7. Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés.

Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à autorisation, qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commer­ciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 janvier 1977 Version 4 — MODIFIE
  2. 30 décembre 1981 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 février 2005 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 8 août 2015 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 9 juillet 2016 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 25 novembre 2018 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 63

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-171 du 26 janvier 1978 - art. 4-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-172 du 9 février 1978 - art. Annexe I (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 82
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 89
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L421-2 (M)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L423-1 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. L431-3 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R*431-2 (V)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R*431-3 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L124-1 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-190 du 3 mars 1977
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-190 du 3 mars 1977 - art. 1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 63

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L423-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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