Code de l'éducation - Article L759-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da6c472c-8c3e-479d-bc83-248a0224a894
- Début de validité
- 9 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032857026/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032857026/article-l759-3/versions/da6c472c-8c3e-479d-bc83-248a0224a894/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements mentionnés au 1° du I de l'article L. 759-1 peuvent conclure, en vue d'assurer leur mission, des conventions de coopération avec d'autres établissements de formation.
L'accréditation des établissements publics d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques peut emporter habilitation de ces derniers, après avis conforme du ministre chargé de la culture, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes de troisième cycle au sens de l'article L. 612-7.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 53
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 110 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L612-7 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L759-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 53
Citations
- CITATION Article L612-7
- CITATION Article L612-7
- CITATION Article L612-7
- CITATION Article L612-7
- CITATION Article 110
- CITATION Article L759-1
- CITATION Article L759-1