Code de la consommation - Article L313-60
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 334da91f-053d-4aec-8cbe-58af234aa802
- Début de validité
- 10 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032890850/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032890850/article-l313-60/versions/334da91f-053d-4aec-8cbe-58af234aa802/
Sommaire du texte
Texte
En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret.
En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la consommation - art. L312-29, alinéas 1 et 2 (Ab)
- CONCORDE Code de la consommation - art. L313-45 (MMN)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 2
Citations
- CITATION Article 1231-5