Arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement des sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2fa4c87e-b6ab-49ed-b2c2-fb9700c6ed64
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032910999/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032910999/article-10/versions/2fa4c87e-b6ab-49ed-b2c2-fb9700c6ed64/
Sommaire du texte
Texte
Chacune des réunions de la section régionale fait l'objet d'un compte rendu, rédigé par le correspondant administratif sous la responsabilité du président de la séance. Les membres de la section régionale qui souhaitent voir figurer dans le compte rendu l'intégralité de leurs interventions ou de leurs questions en remettent le texte au président de la séance dès la fin de la réunion.
Le compte rendu de chaque séance est adressé aux membres de la section régionale avant la réunion suivante.
Au cours de la séance qui suit sa diffusion, le compte rendu peut faire l'objet, à la demande des membres de la section régionale, de rectifications. Il est soumis à l'approbation de la section régionale, et il est alors réputé procès-verbal de la réunion.
Les procès-verbaux sont archivés et tenus à la disposition des membres de la section régionale, sur leur demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2016 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5