Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 226-3.08
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ebc2d13-6e76-4e88-b9e4-eb4fb3887ff3
- Début de validité
- 27 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032966083/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032966083/article-226-308/versions/4ebc2d13-6e76-4e88-b9e4-eb4fb3887ff3/
Sommaire du texte
Texte
Locaux de machines
Les locaux contenant l'appareil propulsif et les machines auxiliaires respectent les prescriptions suivantes :
1. La ventilation doit être mécanique.
2. Lorsque des tuyautages de combustible sont disposés sous parquet, des tapes ou volets de visite de ces tuyautages sont disposés aux endroits où une surveillance est jugée nécessaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 5
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Article 5