Code de l'environnement - Article L121-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dca4e44c-31c6-4f42-b7a6-5ece5de993bf
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032969847/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032969847/article-l121-22/versions/dca4e44c-31c6-4f42-b7a6-5ece5de993bf/
Sommaire du texte
Texte
L'illégalité pour vice de forme ou de procédure des décisions prises en application du présent chapitre ne peut être invoquée, par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prise d'effet, à l'encontre de la décision d'autorisation du projet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2