Code de l'éducation - Article D422-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1680e34d-7c6b-4d55-be58-3f470a3e8bbb
- Début de validité
- 1 septembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032969856/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032969856/article-d422-2-1/versions/1680e34d-7c6b-4d55-be58-3f470a3e8bbb/
Sommaire du texte
Texte
Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie, en cas de contraintes spécifiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1063 du 3 août 2016 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3