Code du travail - Article L3121-66
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1faa63fa-a42b-4f2c-ae4e-d1c22ae86f7d
- Début de validité
- 10 août 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juin 2026 à 22h21
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 01h32 — f43059d1-4366-4372-a027-3ddd3c7f51bc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033003387/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033003387/article-l3121-66/versions/1faa63fa-a42b-4f2c-ae4e-d1c22ae86f7d/
Sommaire du texte
Texte
En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l'article L. 3121-59 et à défaut de précision dans l'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-64, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3121-59 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L3121-64 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8
Citations
- CITATION Article L3121-64
- CITATION Article L3121-64
- CITATION Article L3121-59